J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1716 du 22 décembre 2006 relatif aux dispositions particulières applicables aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, modifiant le livre V du code rural


NOR : AGRP0602308D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment l'article 11 ;

Vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, et notamment les articles 2, 3 et 4 ;

Vu le règlement (CE) no 43/2003 de la Commission du 23 décembre 2002 portant modalités d'application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union ;

Vu le règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs, et notamment les articles 4 et 6 ;

Vu le règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ;

Vu le règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements préreconnus ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 551-1 et L. 552-1,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté une section 4 au chapitre Ier du titre V du livre V du code rural ainsi rédigée :


« Section 4



« Dispositions particulières aux organisations de producteurs

dans le secteur des fruits et légumes


« Art. D. 551-34. - Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association de producteurs doit répondre aux dispositions prévues par les règlements (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.

« Art. D. 551-35. - Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs dont la valeur minimale de production commercialisée calculée selon les modalités définies à l'article 3 du règlement (CE) no 1433/2003 du 11 août 2003 susmentionné est au moins égale à un million d'euros.

« Cette valeur peut être fixée à un seuil inférieur mais au moins égal à 100 000 euros par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes officiels de qualité, pour celles reconnues en application du 3 de l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susmentionné ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse. Cet arrêté est pris après avis de la Commission nationale technique du Conseil supérieur d'orientation d'économie agricole et le cas échéant de l'Assemblée de Corse ou des conseils régionaux des collectivités territoriales d'outre-mer concernées.

« Les seuils de valeur de production commercialisée sont calculés, à partir de la période de cinq années civiles précédant l'année de dépôt de la demande, en faisant la moyenne de trois années, après avoir exclu la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse.

« Art. D. 551-36. - Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :

« a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :

« - 20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;

« - 39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;

« - 49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.

« Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence. Ces dispositions sont validées par le ministère chargé de l'agriculture.

« b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en faisant connaître leur intention dans un délai de six mois avant la date de prise d'effet de la renonciation.


« Sous-section 1



« Procédure de reconnaissance


« Art. D. 551-37. - L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant d'avoir une connaissance et un suivi des potentiels de production, des récoltes, des rendements, des stocks et des ventes directes de ses adhérents aux consommateurs. A cet effet elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation adaptée aux produits. Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit l'obligation, pour ses adhérents, de fournir et de mettre à jour les informations requises ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de celle-ci par un adhérent.

« Art. D. 551-38. - L'organisation de producteurs apporte un appui technique aux producteurs et diffuse auprès d'eux les conseils leur permettant d'optimiser les conditions de production et la qualité de leurs produits.

« Art. D. 551-39. - L'organisation de producteurs met effectivement à la disposition de ses membres les moyens techniques adaptés aux produits, de tri, de stockage ou de conditionnement nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.

« L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.

« Art. D. 551-40. - L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.

« Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de producteurs ou par un organisme extérieur présentant toutes garanties d'indépendance.

« L'agréage, lorsqu'il intervient à l'entrée en usine, est réalisé de manière contradictoire entre l'acheteur et l'organisation de producteurs, en présence d'un représentant de l'organisation de producteurs, qui peut être le producteur.

« Art. D. 551-41. - L'organisation de producteurs assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.

« En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.

« En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions prévues au 3 du c du 1 de l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné.

« Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. Ils comportent un mandat type reprenant au moins les clauses énumérées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.

« Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.

« Art. D. 551-42. - Pour atteindre les objectifs établis à l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-37 à D. 551-41, l'organisation de producteurs doit disposer du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elles commercialisent. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-35 à moins d'un million d'euros.

« Art. D. 551-43. - En application du 2 de l'article 6 du règlement (CE) no 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-37 à D. 551-41, à l'exception de la connaissance de la production.

« Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. Celle-ci prévoit au minimum le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, la rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit à l'organisation de producteurs l'accès aux installations techniques.

« Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation.

« Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.

« Art. D. 551-44. - Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation de producteurs prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

« Art. D. 551-45. - L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.

« Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre de l'agriculture.

« Art. D. 551-46. - Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture effectuent chaque année le contrôle sur place d'au moins 30 % des organisations de producteurs reconnues de leurs départements de compétence.

« Après chaque contrôle sur place, un rapport est établi et communiqué ensuite à l'organisation de producteurs qui dispose de quatre semaines à compter de la réception du rapport pour présenter éventuellement ses observations.

« Art. D. 551-47. - Plusieurs organisations de producteurs reconnues peuvent constituer une association d'organisations de producteurs à laquelle elles peuvent transférer tout ou partie des fonctions prévues aux articles D. 551-37 à D. 551-41.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 551-3 et L. 551-4 et des dispositions spécifiques du présent article , les dispositions relatives aux organisations de producteurs s'appliquent aux associations d'organisations de producteurs.

« Lorsqu'une association d'organisations de producteurs n'est composée que de deux organisations de producteurs, aucune de celles-ci ne peut détenir plus de 66 % des droits de vote.

« Une association d'organisations de producteurs ne peut intervenir dans la commercialisation des produits de ses membres qu'à la condition que ces produits lui soient cédés à cette fin.


« Sous-section 2



« Procédure de pré-reconnaissance


« Art. D. 551-48. - I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :

« - le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;

« - la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.

« II. - Le plan doit comporter :

« - la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;

« - des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.

« Art. D. 551-49. - Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs.

« Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.

« Art. D. 551-50. - La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y apporter.

« Au vu de cet avis, et après avoir demandé, le cas échéant, au groupement de producteurs de modifier son plan de reconnaissance, le préfet agrée ce plan par une décision de pré-reconnaissance.

« Art. D. 551-51. - I. - Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« II. - Cette demande est examinée selon la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.

« Art. D. 551-52. - En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.

« La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.

« Art. D. 551-53. - Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.

« La demande de prolongation comporte les éléments mentionnés au II de l'article D. 551-48 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.

« Art. D. 551-54. - Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-48.

« S'il est constaté, lors d'un contrôle sur place, que le plan de reconnaissance n'est pas réalisé dans les conditions ayant fait l'objet de l'agrément et que l'anomalie risque de compromettre la réalisation du plan, le groupement de producteurs doit présenter une demande de modification du plan de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification des constats réalisés selon les modalités définies conformément à l'article D. 551-46.

« Un nouveau contrôle est réalisé l'année suivante afin de s'assurer de la mise en oeuvre par le groupement de producteurs des modifications visées à l'alinéa précédent.

« Art. D. 551-55. - I. - Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

« II. - Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.

« Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) no 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) no 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.

« III. - En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.

« IV. - En cas de fusion d'un groupement avec une organisation de producteurs reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.

« V. - L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque. »

Article 2


Les organisations reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes à la date de publication du présent décret doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 3


Les articles D. 551-48 à D. 551-50 ne s'appliquent pas aux groupements de producteurs ayant déposé leur demande de préreconnaissance avant la date de publication du présent décret.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton